Savoir, avant d'agir, ce que le recours peut obtenir
Avant de conduire un appel, d'envisager un pourvoi ou de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, la décision d'agir se prend mieux lorsque l'on sait ce que le recours peut obtenir et ce qu'il expose. Chaque étude prend la forme d'une consultation écrite. Elle conclut, dans un sens ou dans l'autre.
Photo Tiraden, CC BY-SA 4.0Préparer la cassation dès l'appel
Photo DXR, CC BY-SA 3.0Faut-il envisager de se pourvoir ?
Une requête à Strasbourg peut-elle aboutir ?
L'appel est une voie d'achèvement du procès. Le litige y est jugé à nouveau, en fait et en droit, et c'est la dernière fois que les faits le seront.
Bien des décisions ne sont jamais attaquées, faute de savoir si elles pourraient l'être. Le pourvoi n'a pas été écarté ; il n'a simplement jamais été envisagé.
La Cour européenne ne rejuge pas le procès ; elle juge la manière dont l'État l'a jugé.
En appel, le litige peut encore évoluer, dans les limites que fixent les textes de chaque ordre. Devant le juge de cassation, il ne le peut plus ; le moyen nouveau y est écarté, sauf s'il est d'ordre public et, devant la Cour de cassation, s'il est de pur droit ou né de la décision attaquée (art. 619 CPC).
Ce qui n'a pas été soutenu en appel est le plus souvent perdu.
La consultation de l'avocat aux Conseils intervient une fois prise la décision de se pourvoir. Il identifie les moyens et, s'il n'en trouve pas, rend un avis négatif.
L'étude se place avant cette décision ; elle porte sur l'opportunité même de se pourvoir, lorsque la décision laisse déjà un doute sur sa régularité formelle ou sur sa cohérence interne.
Il ne lui appartient pas « de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention » (CEDH, GC, 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n° 40160/12, § 79).
L'exercice est difficile. Le grief ne peut pas se borner à reprocher au juge national de s'être trompé ; il doit être construit autour d'un droit que la Convention garantit, et c'est sur ce point que la plupart des requêtes échouent, souvent dès l'examen par un juge unique, dont la décision d'irrecevabilité est définitive.
La cassation se prépare donc dans les écritures d'appel.
Les deux démarches ne se concurrencent pas. Elles se complètent.
L'adversaire n'est plus la partie qui a gagné le procès. C'est l'État, qui répond devant la Cour de ses lois et de ses juridictions.
En matière civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens invoqués dans la discussion (art. 954 CPC) ; devant la cour administrative d'appel, la requête expose les faits et les moyens et énonce les conclusions (art. R. 411-1 et R. 811-13 CJA).
Reste l'essentiel. Chaque moyen doit être formulé expressément et distinctement, de telle sorte qu'une réponse lui soit due, car le juge, tenu de motiver sa décision (art. 455 CPC, art. L. 9 CJA), doit répondre aux moyens opérants ; et son silence ouvre alors la voie de la cassation.
Je lis la décision pour ce qu'elle juge, et pour la manière dont elle le juge : sa régularité formelle d'abord, puis la tenue de son raisonnement, qu'il s'agisse de motifs absents ou contradictoires, d'une absence de réponse aux conclusions, d'une dénaturation ou d'une règle méconnue ; et je vérifie si la question tranchée est discutée en jurisprudence.
La conclusion est simple. Renoncer en connaissance de cause, ou ne pas renoncer.
La recevabilité d'abord, et elle ne pardonne rien. Quatre mois à compter de la décision interne définitive, sans prorogation, et seul un formulaire complet interrompt ce délai ; les voies de recours internes utiles exercées ; le grief soumis, au moins en substance, aux juridictions nationales ; un préjudice important.
Puis les chances du grief, au regard de la jurisprudence de la Cour. Plus de neuf requêtes sur dix échouent.
Chaque étude donne lieu à une note écrite, qui conclut dans un sens ou dans l'autre : conduire l'appel autrement, envisager un pourvoi ou s'en tenir là, saisir la Cour européenne ou y renoncer.
Une consultation d'avocat, et non un service en ligne
Activité réglementée
La loi réserve la consultation juridique aux professionnels qui y sont habilités (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 54). Chaque étude est donnée par un avocat, sous son nom et sous sa signature.
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L'avis que je donne engage ma responsabilité, garantie par l'assurance que la profession rend obligatoire.
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Discrétion
Lorsqu'un confrère me saisit, il demeure le conseil de son client et son seul interlocuteur, et c'est à lui que la note est remise. Lorsque le requérant me saisit lui-même, l'étude porte sur la décision et sur le recours, pris pour ce qu'ils sont ; elle ne porte aucun jugement sur le travail de l'avocat qui a suivi l'affaire.
Délais et honoraires
La note est remise dans les quinze jours de la réception des pièces, et dans les cinq jours lorsque le délai de recours l'impose. Les honoraires sont forfaitaires. Arrêtés sur devis, ils font l'objet d'une convention signée avant tout travail et ne dépendent pas du sens de la conclusion.
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